Nouvel amendement de la norme NFU 44 051

Des commentaires prolifiques

Le BNFERTI a lancé courant été 2024 une enquête publique pour modifier la norme NFU 44 051. Une grande partie de la norme, à l’exception de certaines dénominations, étaient ouvertes aux commentaires. 60 répondants ont produit 169 commentaires dont beaucoup portaient sur la création de deux dénominations distinctes entre compost de biodéchets et compost de TMB. 5 réunions ont été nécessaires pour aller jusqu’au bout du dépouillement de l’enquête. 

Plusieurs avancées notables pour la filière de compostage des biodéchets

D’abord, nous avons obtenu l’ajout d’une définition du terme “produit” largement utilisé dans la norme et qui portait confusion quant au statut juridique des matières désignées, pouvant être produit ou déchet. La définition retenue est la suivante : “Produit : AO dénommé et spécifié dans la présente norme sans rapport avec son statut juridique, au titre du L255-12 du CRPM, pouvant être ou non sorti du statut déchet”. Ceci permettra de mettre fin au flou entretenu sur le statut juridique de nos composts aujourd’hui “déchet”. Seule la publication du socle commun permettra à ces matières d’obtenir le statut de produit moyennant en plus du respect de la norme, le respect de nouveaux paramètres d’innocuité et la mise en place d’une démarche Qualité avec contrôle tiers.

Ensuite, d’importantes modifications ont été apportées pour la création de deux catégories distinctes au sein de la dénomination 5 : 

  • 5a : Compost de biodéchets triés à la source
  • 5b : Compost de fermentescibles alimentaires et/ou ménagers non triés à la source

De plus, en conformité avec la loi AGEC, une note de bas de page a été rajoutée : “Se conformer à l’article L541-1, alinéa 16 du Code de l’Environnement : “A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations [de tri mécano-biologiques] dans la fabrication de compost””. Ces modifications viennent renforcer la distinction entre ces matières aux origines et aux moyens d’obtention très différents.

Enfin, alors que la fabrication de broyats à partir des déchets verts sans compostage se développe largement, une incertitude persistait quant à l’encadrement juridique de cette pratique par la dénomination 7 de la norme. L’ajout, dans le mode d’obtention de ces matières, de la possibilité d’”une transformation physique” rend maintenant parfaitement possible la valorisation du broyat de déchets verts issus des déchetteries sous cette dénomination. C’est une très bonne nouvelle pour la filière de compostages des biodéchets qui pourra diversifier ces produits et mieux appréhender la problématique de saisonnalité des déchets verts.

En attente du socle commun sur les matières fertilisantes

Une partie des commentaires portaient également sur la partie innocuité. Toutefois, considérant le projet de socle commun et ses répercussions sur la norme, il a été décidé de ne pas toucher à la partie innocuité à ce stade. En effet, la publication du socle commun imposera automatiquement une refonte globale de la partie innocuité. Aucune information n’a pour autant filtré quant à la sortie de ces textes attendues depuis la loi EGALIM de 2018.

L’amendement sera publié après un dernier travail de relecture de la part de la commission du BNFERTI, qui doit également se mettre d’accord sur une définition du terme « biodéchet » propre à la norme. Aucune date à ce stade n’a été communiquée.

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