Site de compostage de la CC de Puisaye Forterre
Les installations de compostage de biodéchets traitant entre 20 à 75t/jour peuvent maintenant bénéficier du régime d’enregistrement [1]. Suite à l’élargissement de ce régime, l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 a été modifié [2].
Parmi les points notables, il est rappelé que les installations recevant des sous produits animaux, comme on en trouve dans les biodéchets des ménages, doivent obtenir un agrément sanitaire. Afin d’accompagner ces démarches, l’ADEME doit d’ailleurs prochainement publier un guide d’accession à l’agrément sanitaire destiné aux installations de compostage et de méthanisation.
Autre point, les catégories de matières produites par ces installations évoluent finement. On retrouve d’abord les produits finis bénéficiant d’une sortie de statut de déchets via une homologation, une autorisation provisoire de vente ou une autorisation de distribution pour expérimentation. Viennent ensuite les déchets parmi lesquels se classent nos composts normés dans la sous catégorie « déchets compostés destinés à au retour au sol après épandage ». Cette subtilité est parfois mal maîtrisée des exploitants qui considèrent leur compost comme un produit. Il s’agit pourtant encore d’un déchet avec toutes les conséquences que cela implique en termes de responsabilité. Cela dit, il est intéressant de préciser que des discussions sont en cours dans le cadre de la loi Alimentation pour que les normes d’application obligatoire recevant un avis favorable de l’Anses puissent elles aussi constituer une voie de sortie du statut de déchet.
La destination de ces installations reste la même, c’est-à-dire la production d’une matière homologuée ou conforme à une norme. Toutefois, la nouvelle version de l’arrêté est plus restrictive concernant l’acceptation des écarts. Seuls les écarts sur les critères agronomiques sont acceptés et ce uniquement sous un plafond de 10% de la production annuelle. Précédemment, des écart sur l’innocuité étaient acceptés et ces 10% étaient présentés comme un objectif à atteindre « lorsque la nature et la qualité des déchets traités » le permettaient.
Enfin, les apports de biodéchets sous ce régime sont exemptés d’un contrôle de non-radioactivité. Cette exemption devrait certainement à terme être harmonisée avec le régime d’autorisation dans lequel elle ne concerne aujourd’hui que les déchets végétaux et les déjections animales. Toujours bon à rappeler, le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables reste interdit.
Cette arrêté est applicable depuis le 1er juillet 2018.